Procédure relative aux restrictions et à la poursuite des activités d’un programme d’études de cycles supérieurs

 

Adoption
Instance Date Décision
Commission des études 18 décembre 1984 CET-3534

 

Modification
Instance Date Décision Commentaires
Commission des études 13 avril 1993 CET-3361  
Commission des études 1er juin 1999 CET-4464  

 

Révision Aux trois (3) ans
Responsable Le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études, à la formation et à la réussite
Parties prenantes

1.        Dispositions générales

1.1    Préambule

Établir les règles et modalités relatives à la poursuite des activités d’un programme d’études de cycles supérieurs.

1.2    Objectifs

  • Déterminer les restrictions à la poursuite des activités d’un programme d’études de cycles supérieurs.
  • Définir les conditions qui permettent à un étudiant de poursuivre les activités de son programme.
  • Préciser le rôle des intervenants.

1.3    Références

Règlement général 3 « Les études de cycles supérieurs » de l’Université du Québec.

1.4    Responsable de l’application

Le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études, à la formation et à la réussite est responsable de son application.

1.5    Définitions

« Activité » :  aux études de cycles supérieurs, une activité est un terme générique désignant un ensemble d’activités de formation par la scolarité, la recherche, la création, l’intervention et le stage. Il inclut également le travail dirigé et les travaux reliés aux divers rapports, au mémoire, à la thèse ou à la réalisation d’une œuvre ou de l’équivalent. Une activité entre normalement dans la composition d’un ou plusieurs programmes d’études.

« Moyenne cumulative » : indication calculée à partir de toutes les notes obtenues dans les activités de scolarité et reflétant le rendement d’une étudiante ou d’un étudiant et sa capacité de poursuivre les activités de son programme.

« Doyen » : le doyen ou la doyenne des études ou son mandataire.

« Études de cycles supérieurs » : programmes d’études de deuxième et de troisième.

 2.        Rôles et modalités

2.1    Principe

Conformément au Règlement général 3 de l’Université du Québec, l’étudiante ou l’étudiant qui n’obtient pas des résultats suffisamment élevés dans le cadre des activités de son programme, peut être exclu de ce programme ou assujetti à des restrictions dans la poursuite de celui-ci.

2.2    Modalités

2.2.1  Restrictions

L’étudiante ou l’étudiant régulier dont la moyenne cumulative est égale ou supérieure à 2,5 mais inférieure à 3,0 peut être assujetti à certaines restrictions dans la poursuite de ses études selon les dispositions énoncées ci-après:

  1. Dès que la moyenne cumulative d’une étudiante ou d’un étudiant se situe entre 2,5 et 3,0, il en est avisé par le ou la registraire au moyen d’un message sur son dossier universitaire. Suite à cet avis, il doit rencontrer sa direction de programme dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de son dossier universitaire (la date d’oblitération en faisant foi).
  2. Sur réception des relevés de notation, la direction du programme vérifie la moyenne cumulative et s’il y a lieu, impose à l’étudiante ou l’étudiant des restrictions dans le choix des activités du trimestre suivant.
  3. Si, après cette première étape, la moyenne cumulative se situe toujours entre 2,5 et 3,0, l’étudiante ou l’étudiant ne peut s’inscrire à de nouvelles activités et, s’il désire poursuivre son programme, il doit se réinscrire à des activités déjà suivies pour améliorer sa moyenne. Cette éventualité n’entraîne pas pour cette étudiante ou cet étudiant de prolongation de la durée maximale des études.
  4. Si, à la suite de la deuxième étape, l’étudiante ou l’étudiant conserve toujours une moyenne cumulative se situant entre 2,5 et 3,0, il est suspendu de son programme pour une période de douze (12) mois suivant son dernier trimestre d’inscription. Dans un tel cas, l’échéance de la durée maximale des études est reportée d’un (1) an plus tard pour cette étudiante ou cet étudiant.
  5. L’étudiante ou l’étudiant suspendu peut s’inscrire à un autre programme; cependant, s’il réintègre le programme duquel il a été suspendu, les crédits obtenus durant cette période de suspension ne lui seront généralement pas reconnus
  6. En aucun temps, l’étudiante ou l’étudiant ainsi suspendu ne peut s’inscrire comme étudiant libre aux activités du programme dont il a été suspendu.
  7. Au terme de la période de suspension, l’étudiante ou l’étudiant peut demander sa réintégration au programme. Dans ce cas, la direction de programme peut reconnaître un ensemble d’activités réussies et de reconnaissances d’acquis pourvu que la moyenne cumulative ainsi générée excède 3,2/4,3.
  8. L’étudiante ou l’étudiant, qui a déjà été soumis à des sanctions et qui obtient par la suite une moyenne cumulative se situant entre 2,5 et 3,0 passe automatiquement à la deuxième étape (point c) prévue dans la présente procédure.

2.3    Droit d’appel

  • L’étudiante ou l’étudiant qui se croit lésé par l’application de la présente procédure peut en appeler au doyen ou à la doyenne des études, par lettre recommandée.
  • Sur réception de la plainte, un comité d’appel est formé et est composé du doyen ou de la doyenne des études qui le préside, de la direction de programme concerné, d’une étudiante ou d’un étudiant admis et inscrit au programme désigné par le doyen ou la doyenne des études.
  • Après avoir analysé le dossier du plaignant et effectué, au besoin, les consultations appropriées, le comité d’appel par l’intermédiaire de son président présente son rapport à la Commission des études, de la recherche et de la création.
  • La décision de la Commission des études, de la recherche et de la création est finale et sans appel; elle est exécutée par le doyen ou la doyenne des études et sanctionnée par le registraire.

3.        Mise à jour

La présente procédure doit être mise à jour au besoin et minimalement, tous les trois (3) ans. La mise à jour est adoptée par la Commission des études, de la recherche et de la création.

4.        Dispositions finales

La présente procédure entre en vigueur à compter de son adoption par la Commission des études de l’Université.