Politique relative aux inventions et aux brevets

 

Adoption
Instance Date Décision
Conseil d’administration 13 mars 2012 CAD-9869

 

Modification
Instance Date Décision Commentaires
       

 

Révision Aux cinq (5) ans
Responsable Le vice-recteur ou la vice-rectrice à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats
Parties prenantes  

1.  Dispositions générales

1.1.     Préambule

L’Université du Québec à Chicoutimi souscrit aux principes suivants:

En tant que lieu de production et de diffusion de connaissances s’exerçant par la fonction d’enseignement et par des activités de recherche librement entreprises se fondant sur la liberté universitaire de son corps professoral et impliquant  notamment  des rapports  professeurs et professeures et étudiants et étudiantes, l’Université  se doit d’établir les droits et les obligations des membres de la communauté universitaire, dont les inventeurs, ainsi que les siens relativement aux inventions et aux brevets.

L’Université et ses membres reconnaissent qu’ils ont la responsabilité morale de faire profiter la société du fruit de leurs travaux universitaires.

L’Université reconnaît que, sauf exception, l’inventeur est le premier titulaire de tous les droits lui résultant d’une invention, que l’inventeur en obtienne ou non la protection par brevet ou autrement. Cependant, les droits et obligations résultant d’une invention ayant nécessité l’utilisation de deniers publics et/ou de ressources matérielles, financières ou humaines de l’Université, doivent faire l’objet d’un protocole d’entente afin de déterminer les droits et obligations de chacune des parties et sont assujettis à la présente politique, le tout en conformité avec les conventions collectives de l’Université.

1.2.     Objectifs

  • Préciser le processus relatif aux inventions et aux brevets à l’Université.
  • Protéger adéquatement les droits et obligations de l’Université et de ses inventeurs afin de permettre la valorisation des résultats de la recherche et un partage équitable des redevances découlant de la commercialisation d’une invention.
  • Offrir des services de support de qualité aux inventeurs dont les travaux de recherche découlent sur une invention.

1.3.     Champ d’application

La présente politique s’applique à toute personne associée à des activités d’enseignement de recherche et de développement à l’Université dont les résultats issus de ces activités pourraient faire l’objet de démarche de valorisation.

La présente politique vise les inventions (incluant les logiciels) telles que définies ci-après et développées en tout ou en partie avec les ressources humaines, physiques et financières de l’Université. Elle ne vise pas les créations d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques ou artistiques ni les fonds documentaires régis par la Politique relative aux droits d’auteur.

1.4.     Références

1.5.     Responsable de l’application

Le vice-recteur ou la vice-rectrice à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats est responsable de l’application de la présente politique.

1.6.     Définitions

« Brevet » : document par lequel le gouvernement du Canada accorde à l’inventeur le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention.

« Inventeur » : toute personne qui procède premièrement et véritablement à la conception, au développement et à la mise au point d’une invention. Une invention peut être conçue, développée et mise au point par plusieurs personnes (exemple : une équipe de recherche). Le terme inventeur désigne donc selon le contexte une personne ou un groupe de personnes.

« Inventeur UQAC » : tout personne inventrice intervenant dans des activités d’enseignement, de recherche, de formation par la recherche et de développement technologique à l’Université, notamment :

  • les professeures et professeurs de l’Université, professeures et professeurs émérites, professeures et professeurs honoraires, professeures et professeurs associés et professeures et professeurs de clinique en psychologie, tels que définis dans la Convention collective des professeures et professeurs de l’UQAC;
  • les étudiantes et étudiants inscrits à l’UQAC ou dans d’autres universités, mais qui poursuivent des travaux de recherche à l’UQAC au sein d’équipe de recherche;
  • les membres du personnel de l’Université, notamment les personnes auxiliaires, professionnelles et techniciennes de recherche.

« Inventeur externe » : tout inventeur autre qu’un inventeur de l’UQAC.

« Invention » : une invention brevetable est toute réalisation, tout procédé, toute machine, toute fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement quelconque de l’un des susdits,  présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. De plus, le critère de non-évidence doit être satisfait.

Aux fins de la présente politique, sont également inclus dans le terme invention :

  • tout logiciel informatique;
  • toute marque de commerce, dessin industriel, circuit intégré, obtention végétale, découverte non brevetable, outil ou matériel de recherche, incluant sans s’y limiter , le matériel biologique;
  • tout savoir-faire (know-how) et secret de commerce utile à la conception, au dessin, à la fabrication, à la réalisation, au fonctionnement ou à l’utilisation des éléments susmentionnés.

« Revenus nets de commercialisation » : les revenus nets de commercialisation sont calculés en soustrayant des revenus bruts perçus par l’inventeur ou le titulaire des droits, tous les frais encourus pour la protection et la valorisation de l’invention.

« Société de valorisation » : société qui a notamment pour mandat d’analyser le potentiel technico­ commercial d’une invention et d’introduire sur le marché les technologies découlant des résultats probants des recherches d’un inventeur UQAC grâce à des activités augmentant la valeur de la propriété intellectuelle de ces technologies.

« Valorisation » : toute démarche de protection, de mise en valeur, de promotion et éventuellement de commercialisation de l’invention.

2.  Principes et responsabilités

2.1     Dispositions générales

2.1.1  Tout inventeur qui compte faire une demande de brevet ou exploiter les résultats découlant d’activités de recherche, de création et d’enseignement relativement à une invention développée en tout ou en partie à l’Université doit divulguer son intention à l’Université. L’inventeur doit alors remplir la déclaration d’invention, dont un modèle est joint à l’Annexe 1. Cette déclaration d’invention doit notamment identifier les inventeurs UQAC, les inventeurs externes, la contribution de chacun dans le développement de l’invention et doit être signée par tous les inventeurs.

2.1.2  Toute divulgation publique d’une invention par l’inventeur ou par d’autres personnes peut empêcher la protection de celle-ci par brevet, l’invention pouvant alors ne plus rencontrer le critère de brevetabilité relativement à la nouveauté. Il est donc primordial de traiter tous les renseignements concernant cette invention de façon confidentielle, et ce, en tout temps.

Aussi, à partir du moment où une déclaration d’invention est produite, aucune divulgation par voie de publication, conférence ou autrement ne sera faite par l’inventeur sans l’autorisation préalable du Vice-rectorat à la recherche à la création, à l’innovation et aux partenariats.

2.1.3  L’inventeur est le premier titulaire des droits de son invention, excepté dans les cas suivants:

  • lorsque l’Université exerce son droit d’option conformément à la présente politique;
  • les droits relatifs à une invention ou à son développement réalisé dans le cadre d’une convention de collaboration, d’un contrat de recherche ou à partir d’une autre source extérieure de financement sont déterminés par les dispositions à cet effet de la convention de collaboration, du contrat de recherche ou des conditions rattachées à ce financement extérieur, le cas échéant;
  • lorsque l’Université mandate spécifiquement l’inventeur de l’UQAC pour réaliser un travail particulier par le biais d’un protocole dûment signé à cet effet, les droits sur toute invention réalisée dans le cadre de ce travail appartiennent à l’Université.

2.1.4    Dans le cas où plusieurs inventeurs de l’UQAC sont à l’origine de l’invention, le partage de la propriété intellectuelle sur l’invention se fera au prorata des contributions inventives de chaque inventeur et doit être indiqué dans la déclaration d’invention. Les inventeurs de l’UQAC désigneront l’un des leurs comme représentant pour tout échange avec l’Université en matière de valorisation de l’invention.

2.1.5 Suite à la réception de la déclaration d’invention par l’Université, celle-ci a un droit d’option sur la valorisation de l’invention qui se définit selon les modalités suivantes :

  • dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception par l’Université de la déclaration d’invention dûment signée par les inventeurs, une évaluation du potentiel technico­ commercial de l’invention est effectuée et le Comité des inventions et des brevets avise l’Université de sa recommandation. L’Université peut alors décider de participer ou non à la valorisation de l’invention et informe l’inventeur UQAC de sa décision par écrit;
  • dans le cas où l’Université n’exerce pas son option dans le délai prévu par la présente politique, l’inventeur UQAC pourra disposer de son invention comme bon lui semble sans les ressources, ni l’intervention de l’Université. Un protocole d’entente sera signé entre l’Université et l’inventeur de l’UQAC, indiquant notamment que l’Université recevra un montant correspondant à 1 % des redevances obtenues par l’inventeur de l’UQAC. L’inventeur de l’UQAC devra tenir l’Université informée avec diligence de ses principales démarches de valorisation;
  • dans le cas où l’Université exerce son option dans les délais prévus par la présente politique, 1er alinéa, l’inventeur de l’UQAC cède à l’Université tous les droits de propriété intellectuelle qu’il détient dans l’invention, sans toutefois renoncer à sa part des revenus nets de commercialisation. À cet effet, et avant d’entreprendre toute démarche de valorisation de l’invention, l’Université et l’inventeur de l’UQAC signent un protocole d’entente indiquant les droits et obligations de l’Université et de l’inventeur de l’UQAC, notamment la cession des droits sur l’invention à l’Université, le partage des revenus nets de commercialisation, ainsi que les parts respectives de chaque inventeur le cas échéant.

2.1.6 Nonobstant les dispositions prévues dans la présente politique, l’Université peut utiliser sans frais l’invention réalisée par l’inventeur pour ses propres fins dans le cadre de ses activités d’enseignement et de recherche à la condition qu’une telle utilisation ne nuise pas aux démarches en cours quant à l’obtention d’un brevet.

2.1.7 L’Université ainsi que tout membre de l’Université reconnaissent les droits des étudiantes et étudiants et des personnes stagiaires postdoctoraux en matière de propriété intellectuelle, notamment ceux résultant de leur statut d’inventeur dans une invention.

2.2     Valorisation

Dans le cas où l’Université exerce son option sur l’invention, les modalités suivantes s’appliquent :

2.2.1   L’inventeur de l’UQAC s’engage à coopérer aux démarches de développement et de valorisation de l’invention.

2.2.2 L’Université déploie tous les efforts raisonnables pour valoriser l’invention et peut recourir notamment aux services d’une société de valorisation pour ce faire.

2.2.3    L’Université assume tous les frais relatifs à la protection de l’invention, tels que ceux relatifs à l’obtention d’un brevet, notamment les frais relatifs à l’étude d’antériorité et du caractère brevetable de l’invention, au dépôt des demandes de brevet auprès des organismes compétents.

2.2.4 L’Université paiera tous les frais relativement à toute poursuite, réclamation, demande ou action de quelque nature que ce soit, dirigée contre l’Université ou l’inventeur de l’UQAC en rapport avec l’exploitation du brevet ou de l’invention visé par la présente politique à moins d’une faute lourde ou d’une négligence grossière commise par l’inventeur.

2.2.5   Les revenus nets de commercialisation perçus par l’Université en raison de la vente, de l’octroi de licence ou d’autres droits d’exploitation d’une invention seront partagés dans les proportions suivantes :

  • Université : cinquante pour cent (50 %) des revenus nets de commercialisation.
  • lnventeur(s) UQAC : cinquante pour cent (50 %) des revenus nets de commercialisation.

S’il y a plusieurs inventeurs UQAC, la part revenant aux inventeurs de l’UQAC sera partagée entre les inventeurs de l’UQAC au prorata de leur participation à l’invention selon la déclaration d’invention conformément au point 2.1.1.

La part revenant à l’Université sera distribuée comme suit :

  • trente pour cent (30 %) au fonds de fonctionnement de l’unité administrative à laquelle est lié l’inventeur de l’UQAC;
  • cinquante pour cent (50 %) au fonds consolidé de l’Université qui verra à couvrir les frais des différents services de l’Université ainsi qu’à pourvoir à un fonds dédié à la protection et valorisation des résultats de la recherche universitaire;
  • vingt pour cent (20 %) au Fonds des frais administratifs sur les contrats et commandites du Décanat de la recherche, de la création et de l’innovation.

Les paiements des sommes d’argent dues à l’inventeur de l’UQAC sont effectués par l’Université dans un délai convenu entre l’Université et l’inventeur de l’UQAC ou, à défaut, dans les trente (30) jours de la réception des revenus bruts par l’Université.

2.3     Cas d’une invention impliquant des inventeurs externes

Dans le cas où l’invention implique des inventeurs externes ou des tierces parties, et avant d’entreprendre toute démarche de protection et de valorisation de l’invention, une entente écrite doit être signée entre l’Université et les inventeurs externes et tierces parties. Cette entente devra définir les termes et conditions quant à la participation de l’Université, des inventeurs externes et des tierces parties dans la protection et la valorisation de l’invention, le partage des frais encourus ainsi que le partage des revenus nets de commercialisation de l’invention.

2.4     Comité des inventions et des brevets

2.4.1  Le Comité des inventions et des brevets est présidé par le vice-recteur ou la vice-rectrice à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats ou son représentant et se compose du doyen ou de la doyenne de la recherche, de la création et de l’innovation ou de son représentant, de deux (2) professeures ou professeurs nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables, et d’un membre de l’équipe du vice-recteur ou de la vice-rectrice à la recherche, à la création, à l’innovation et aux partenariats impliqué dans les dossiers de valorisation. Le comité peut s’adjoindre les personnes-ressources qu’il juge à propos, notamment un ou des membres externes qualifiés.

2.4.2  Le Comité des inventions et des brevets a pour mandat de décider des suites à donner aux dossiers qui lui sont soumis.

2.4.3  Le Comité des inventions et des brevets a également pour mandat de recevoir tout différend lui étant soumis par écrit qui peut survenir entre l’inventeur de l’UQAC et l’Université relativement à la valorisation d’une invention.

2.4.4  Le Comité des inventions et des brevets adopte ses propres règles de fonctionnement.

2.5     Règlement des différends

2.5.1   Tout différend concernant la valorisation d’une invention doit être soumis par écrit au Comité des inventions et des brevets. Les parties conviennent de révéler tous les faits, de donner toutes les informations et de fournir tous les documents pertinents susceptibles de faciliter le règlement du différend.

2.5.2  Si le Comité des inventions et des brevets est incapable d’en venir à un règlement satisfaisant dans les trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt écrit du différend, ou dans tout autre délai convenu entre les parties, les parties s’engagent à en référer à un comité d’arbitrage.

2.5.3   Ce comité d’arbitrage sera composé de trois (3) arbitres dont un désigné par l’Université, un deuxième par l’inventeur UQAC et un troisième choisi par les deux premiers arbitres, ce dernier agissant comme président. Chaque partie assume ses propres frais relatifs à la désignation de son arbitre et à son argumentation, et partage les autres coûts de l’arbitrage en parts égales. À moins d’un délai supplémentaire convenu entre les parties, le comité d’arbitrage a trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de sa formation, pour rendre une décision relative au différend.

2.5.4   La décision du comité d’arbitrage est finale et exécutoire. L’arbitrage devra se dérouler à huis clos dans le district judiciaire de Chicoutimi, province de Québec, Canada.

3.  Mise à jour

La présente politique est mise à jour au besoin ou minimalement tous les cinq (5) ans. La mise à jour est adoptée par le Conseil d’administration.

4.  Dispositions finales

La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le Conseil d’administration.