Contrat d’approvisionnement et contrats de services visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitreC-65.1) et contrats d’entreprise qui sont assimilés à des contrats de services conformément au troisième alinéa de cet article lorsqu’ils visent l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologie de l’information.
Un contrat vise l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information lorsqu’il cherche, de façon prépondérante, à assurer ou à permettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dont notamment la collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.